la cour de justice de la république est elle supprimée

Le ministère public devant la Cour de justice est exercé par le procureur général de la Cour de cassation. indépendance et peu habituée à pratiquer le self-restraint. Peut-être en raison de la rareté de ses arrêts ou de la fréquence de la dispense de peine, le fonctionnement pourtant équilibré de la Cour de justice n’a pas réussi à désarmer les oppositions : ni de ceux qui estiment que la CJR constitue une compensation insatisfaisante à l’absence de mise en cause de la responsabilité politique individuelle des ministres ; ni surtout des secteurs qui militent plus radicalement pour l’abandon de tout privilège judiciaire en faveur de la classe politique, y compris au plus haut niveau des responsabilités publiques. En faisant juger indirectement les politiques publiques par des magistrats judiciaires peu au fait des mécanismes interministériels, on compromettrait le bon fonctionnement des institutions et la conduite des politiques publiques. 09 Juil. Procédure devant la Cour de Justice de la République : une juridiction contestée. Ils ne vont pas se gêner, a priori. Et on voit bien que rien n’a été prévu malgré la première vague. Coronavirus : « En quittant le ministère, je savais que la vague du tsunami était devant nous », reconnaît Agnès Buzyn. En conséquence de l’exclusion de la constitution de partie civile, il faudrait maintenir le droit pour les personnes lésées de porter devant les juridictions de droit commun leurs actions en réparation des dommages ayant résulté des crimes et délits poursuivis devant le tribunal de l’article 68-1. plén., 22 juill. Cela le conduirait à juger non pas seulement un ministre, mais une politique. Le droit commun dont se réclame le projet de 2018 est au demeurant bancal, puisque, d’une part, il maintient un filtre et que, d’autre part, il déroge doublement aux règles de droit commun : double degré de juridiction et (pour le jugement des crimes inséparables des fonctions) jury populaire. C’est tout sauf un détail, même si le débat public a jusqu’ici (assez étonnamment d’ailleurs) éludé la question. En outre, la nature de l’action gouvernementale rend nécessaire, selon le comité, la création d’une juridiction proche des juridictions ordinaires mais spécifique ». Un recours devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation devrait être aménagé tant à la phase d’instruction qu’à la phase de jugement afin d’assurer le respect des engagements internationaux de la France ». La notion de « négligence d’un dépositaire de l’autorité publique ayant permis un détournement de fonds publics » (C. Microsoft est susceptible de recevoir des commissions si vous réalisez un achat après avoir cliqué sur un lien de cet article. Le 7 juillet 2004, elle prononce une peine de prison avec sursis assortie d’une amende et de la privation pour 5 ans de droits civiques et d’éligibilité, à l’encontre d’un ancien secrétaire d’État aux Handicapés (Michel Gillibert) convaincu d’escroquerie au préjudice de l’État. Le maintien de la CJR était donc écarté par la commission, même assorti d’une possibilité de constitution de partie civile et d’un élargissement de la compétence de la Cour aux coauteurs et aux complices ainsi qu’aux faits connexes. Il est consubstantiel à la séparation des pouvoirs. La commission des requêtes pourrait par ailleurs être allégée. C'est-à-dire pas avant 2015. La solution est inverse pour le tribunal, compte tenu de ce que, comme la Cour de justice de la République, il ne serait pas exclusivement composé de magistrats judiciaires. Suggestion critiquée par Carcassonne G. qui, dans une contribution aux Mélanges en l’honneur de Pierre Pactet, publiée en 2003, souhaitait assigner à cette commission un strict « rôle d’aiguillage » consistant à renvoyer les actes d’un ministre ayant « entièrement agi dans l’exercice du pouvoir exécutif » à une commission d’enquête parlementaire, et les autres au droit commun de la procédure pénale. Tous reprochent au gouvernement sa gestion de la crise sanitaire. Pour des raisons psychologiques (pression de l’opinion) autant que juridiques (absence de critères de classement autres que ceux qui vont de soi : requête irrecevable ou manifestement dépourvue de sérieux), la commission des requêtes ne classerait que les recours fantaisistes et transmettrait les autres affaires, surtout si elles sont médiatisées. pén., art. Assume-t-on d’avance les inévitables empiétements des juges judiciaires ordinaires sur une gestion ministérielle qui ne leur est pas familière, alors pourtant qu’existent un juge administratif et un juge des comptes publics qui peuvent l’y aider et ont démontré depuis longtemps leur indépendance ? La nouvelle juridiction spécialisée échapperait au reproche de partialité fait à la Cour de justice de la République. Disjoignant les dispositions qui lui étaient soumises, le Conseil d’État estima que la CJR n’en pouvait pas moins être remplacée par une juridiction spécialisée composée de juges professionnels issus de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes et dont les attributions pourraient s’étendre aux infractions connexes commises par les ministres, voire aux infractions commises par les co-auteurs ou les complices. », ironise un autre. On peut légitimement en déduire que, s’il est envisagé d’attribuer au tribunal de l’article 68-1 le jugement des poursuites contre d’autres personnes que les ministres, fussent-elles coauteurs ou complices des mêmes faits, la constitution ne peut rester muette à ce sujet : la composition du tribunal doit répondre aux exigences de l’article 66 de la constitution. Ils sont soupçonnés « d’omission de combattre un sinistre », un délit passible de deux ans de prison et 30.000 euros d’amende. Il reviendrait aussi à la loi organique d’étendre, le cas échéant, la compétence du tribunal de l’article 68-1 aux infractions connexes et indivisibles imputables au ministre contre lequel la commission des requêtes aura autorisé les poursuites. Dans la version initiale de l’article 68 de la constitution (où la mise en cause de la responsabilité pénale des ministres relevait de la Haute cour), c’était ce même article qui étendait sa compétence aux complices des ministres en cas de complot contre la sûreté de l’État. Créée par la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993, la Cour de justice de la République juge les membres du gouvernement pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Cette commission se prononce soit sur plainte de la personne qui s’estime lésée, soit sur demande du procureur général près la Cour de cassation lorsque celui-ci décide de saisir d’office la Cour de justice, ce qu’il ne peut faire qu’avec l’avis conforme de la commission des requêtes. "Miss France 2021" : saurez-vous répondre à toutes les questions du test de culture générale des miss ? 432-16) avant même que soit jugé le détournement de fonds commis par des tiers, lequel fait l’objet d’une procédure distincte. « Si on dépose plainte, c’est surtout parce qu’on a le sentiment de ne pas être écoutés, pas même entendus, lâche ainsi Lise. La Cour de justice de la République, devant laquelle seront jugés Edouard Balladur et François Léotard, est contestée par une partie de la classe politique et par certains juristes et magistrats. Or comme en 2013, la formation prévue sera une juridiction de droit commun (cour d’appel de Paris). Mais, aujourd’hui, la plainte non classée est renvoyée à une juridiction spécialisée, alors que, dans le projet de 2018, comme dans celui de 2013, elle serait soumise à une juridiction de droit commun. Ces objectifs militent pour une composition du tribunal qui, comme la commission des requêtes, réunisse des magistrats de la Cour de cassation et des membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes. Il suffit de songer à quelques hypothèses : plainte de parents de militaires tués en Afghanistan ou au Mali qui mettrait en cause le ministre de la Défense pour mise en danger de la vie d’autrui ; mise en cause, pour non-assistance à personne en danger ou homicide involontaire (en matière de santé, de transports publics, d’énergie, d’alimentation, d’environnement, de maintien de l’ordre), de ministres accusés de ne pas avoir pris, à la première alerte, les mesures de précaution appropriées, ou d’avoir privilégié des considérations économiques ou liées à l’emploi sur les préoccupations de santé. C’est ainsi que Le Chapelier déclare devant la constituante que, s’il n’existait pas de garanties pénales, les ministres seraient « perpétuellement troublés dans l’exercice de leur fonction ». Autre différence avec les propositions du comité Vedel : la proportion des parlementaires au sein de la Cour de justice est nettement plus élevée que ce qu’avait suggéré le comité : douze parlementaires (au lieu des huit envisagés par le comité) siègent avec les trois magistrats de la Cour de cassation. Deux ans après le début de la crise des « gilets jaunes ». Pourraient être ainsi explicitement exonérés : d’une part, les actes dont les membres du gouvernement n’étaient pas en mesure d’apprécier les conséquences lorsqu’ils les ont accomplis ; d’autre part, les inactions ne procédant pas d’une démarche volontaire de leur part, notamment parce qu’elles ne résultent pas d’une décision (positive ou négative, formalisée ou non) qui leur soit directement et personnellement imputable (pensons à la continuation de pratiques sur lesquelles le ministre avait certes le pouvoir d’influer, mais sur la nocivité desquelles son attention n’a pas été appelée). Emmanuel Macron veut supprimer la Cour de justice de la République. 432-16) n’a-t-elle pas été interprétée de façon « constructive » par la Cour de cassation4, puis par la CJR elle-même, à l’encontre de Christine Lagarde 5 ? 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Comme en 2013, le projet du gouvernement confie à la seule commission des requêtes la responsabilité de protéger les ministres en classant sans suite les procédures judiciaires abusives relatives aux actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions. On sait en quels termes l’article 13 du titre II des lois des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire dresse une muraille entre fonctions judiciaires et administratives : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Babeth Etienne : la 2e épouse de Johnny Hallyday fait une révélation glaçante dans TPMP, toute l'équipe perturbée... Etats-Unis : Le ministre de la Justice nome un procureur spécial pour examiner l’enquête russe, La France a un incroyable talent "truquée" ? Il en résulte néanmoins un sentiment de malaise chez le juriste-citoyen ». V. Cass. Ainsi, la mise en œuvre des poursuites est confiée à une commission des requêtes, composée, en vertu de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, de trois magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation, de deux conseillers d’État et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, élus par leurs pairs (respectivement, l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, l’assemblée générale du Conseil d’État et la chambre du conseil de la Cour des comptes). La prépondérance écrasante des parlementaires (12 sur 15) a permis de nouer un compromis politique en 1993, mais ce compromis n’avait pas nécessairement vocation à durer au-delà de ce qui était nécessaire pour accoutumer les esprits à une procédure dans laquelle des ministres seraient soumis, pour des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, à une instruction menée par des juges judiciaires et à un jugement auxquels participeraient d’autres magistrats. La Cour de justice de la République est la juridiction qui peut juger les infractions des ministres en fonction. Dans Le Monde daté de jeudi, le chef de l’État a réaffirmé sa volonté de supprimer la Cour de justice de la République, chargée de juger les ministres pour des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions. n° 137k0, Comme l’a estimé le Conseil d’État en mars 2013, une juridiction spécialisée, de composition non exclusivement judiciaire, reste nécessaire. Elle en fait un vrai tribunal. Rester imperturbable face aux doléances de victimes ou d’associations qui auront défrayé l’actualité ? Osera-t-elle alors opposer le désaveu d’un classement au travail d’instruction ? Bien sûr, le constituant peut faire ce qu’il veut, mais accepte-t-on d’exposer l’action ministérielle au harcèlement de plaignants de tous poils, sans un filtre approprié et une formation de jugement équilibrée dans sa composition ? La commission des requêtes sera donc conduite à limiter les classements pour éviter l’opprobre, notamment dans les affaires relatives à des problèmes de santé publique ou à des morts violentes. Mais pas avant 2015, a précisé François Hollande. V. de Béchillon D., « À propos de la conformité à la constitution du délit de négligence prévu à l’article 432-6 du Code pénal », in Mélanges en l’honneur du Pr Frédéric Sudre, 2018, LexisNexis. Alors qu’on a aussi des idées à proposer… » Quand on lui demande lesquelles, elle répond du tac-au-tac : « Commencer par nommer le professeur Didier Raoult à la tête du Conseil scientifique ! Supprimer la Cour de Justice de la République et mettre fin à l’irresponsabilité pénale des politiques Temps de lecture : 2 min. Ce qui, dans les couloirs du pouvoir, ne semble pas inquiéter outre mesure. Mardi, l'Assemblée nationale élira pourtant six membres de la CJR. Pour la seconde fois en 5 ans, un projet de loi constitutionnelle entend non seulement supprimer la Cour de justice de la République (CJR), mais encore faire juger les ministres, pour les actes inséparables de leurs fonctions, par une juridiction pénale ordinaire. Alors que François Hollande propose de la supprimer, Philippe Bilger, magistrat honoraire et membre des Décrypteurs 2012, estime que peu de voix s'élèveront pour la défendre, tant son usage est rare. Un formulaire avec paiement en ligne est même disponible sur le site pour cela. 2018, p.94, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel. Pour les faits commis en dehors de leurs fonctions, les juridictions de droit commun classiques sont compétentes.. La Cour de justice de la République est créée en 1993. C. La commission en concluait « qu’une simple réforme de la Cour de justice de la République ne saurait suffire ». Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Ils doivent émaner des deux ordres de juridiction, afin de réunir l’ensemble des compétences spécialisées mobilisées par ce type de litiges. Dans sa décision n° 93-327 DC du 19 novembre 1993, qui déclare la loi organique conforme à la constitution, le Conseil constitutionnel juge que cette disposition préserve le droit au recours des plaignants et compense l’exclusion de toute constitution de partie civile devant la Cour de justice. Elle est prévue par l’article 68-1 de la Constitution. La Cour de justice de la République, par sa composition, est une juridiction mi-judiciaire mi-politique, qui a, de fait, toujours suscité une certaine suspicion quant à son impartialité. 121-3, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. L’instauration de protections, que ce soit par un privilège de juridiction en faveur des membres du gouvernement ou par une large immunité pénale au profit du président de la République, peut à la fois choquer tous ceux qui érigent le principe d’égalité devant la loi en absolu constitutionnel et se justifier par la nécessité d’endiguer un possible harcèlement judiciaire. Emmanuel Macron a promis de supprimer la Cour de Justice de la République. Ces deux types de critiques sont résumées par Olivier Beaud dans sa contribution au dossier thématique du cinquantenaire de la constitution, mis en ligne en 2008 par le Conseil constitutionnel. Bien que, comme le notait Olivier Beaud, la question de la responsabilité pénale des ministres ait été largement éclipsée, dans les années 2000, par celle de l’immunité et de l’inviolabilité du président de la République, la lettre de mission adressée à Lionel Jospin en juillet 2012 l’a mise au nombre des questions à traiter par la « commission de rénovation et de déontologie de la vie publique ». Elles viennent donc s’ajouter aux neuf premières qui, en juillet, avaient été jugées recevables et rassemblées dans cette information judiciaire. Deux ans après le début de la crise des « gilets jaunes », le dépôt de ces plaintes illustre ainsi le fossé persistant entre les décideurs et une partie de la population. Appelée à juger les ministres poursuivis dans l’affaire dite du sang contaminé (l’article 68-3 de la constitution lui donne en effet compétence pour juger les faits commis avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif), la Cour de justice suscite d’âpres critiques en raison de son arrêt du 9 mars 1999, par lequel elle relaxe deux des trois mis en cause (Laurent Fabius et Georgina Dufoix) et dispense de peine le seul dont elle retient la culpabilité (Edmond Hervé). On multiplierait également les cas dans lesquels le titulaire serait obligé de quitter prématurément ses fonctions, alors même que les accusations lancées contre lui se révéleraient sans fondement par la suite. Dans son rapport, rendu public le 9 novembre 2012, la commission Jospin propose de supprimer la Cour de justice de la République. Rien n’était dit de la compétence de la juridiction parisienne à collégialité renforcée en ce qui concerne les infractions connexes des ministres ou celles commises par des coauteurs ou des complices. La commission des requêtes serait saisie par la juridiction d’instruction, le ministère public ou la personne s’estimant lésée, ce qui n’excluait donc pas la constitution de partie civile. Le tribunal élirait son président parmi les magistrats de la Cour de cassation, autre garantie d’indépendance qu’il conviendrait d’inscrire dans la constitution plutôt que, comme actuellement, dans la loi organique. Il en irait de même des décisions de la commission d’instruction. Elle serait de nature à répondre de l’accusation de justice politique que la réforme de 1993 n’a pu exorciser. Lire plus Microsoft est susceptible de recevoir des commissions si … Les aménagements proposés se réduisaient en effet à l’intervention de la commission des requêtes prévue par l’article 68-1, laquelle, dans le silence de la constitution sur les motifs de rejet des plaintes, devrait autoriser les poursuites qui ne seraient pas manifestement infondées. Le maintien d’une présence des parlementaires, en proportion minoritaire, dans la formation de jugement éviterait de rompre trop radicalement avec la philosophie de la CJR. Par ailleurs, quelques changements se présentent comme suit: √ - Le Chef de l'Et On aurait dû tout arrêter, c’était une mascarade… ». « Si certains veulent réclamer des comptes alors qu’on bosse comme des fous, qu’ils le fassent ! La loi organique ne préciserait plus désormais que le fonctionnement de cette commission et le mode de désignation de ses membres. Qui veut noyer son chien…. Ce dernier est alors confronté à […], Référence : n° 2004-510 DC, 20 janv. La loi organique prévoirait en contrepartie une instruction obligatoire, confiée à un collège de trois magistrats du siège à la Cour de cassation, comme c’est déjà aujourd’hui le cas. On peut en effet partager le diagnostic de la commission Jospin sur le soupçon d’illégitimité que suscite la composition de l’actuelle CJR. Les décisions de la commission auraient donc, dans le nouveau dispositif, une portée émotionnelle plus grande que dans le dispositif actuel. Ce compromis, à notre sens heureux, n’a cependant pas convaincu à l’usage. La cour de justice de la République La Cour de justice de la république est l’institution chargée d’instruire les dossiers judiciaires et de juger les ministres pour des faits qui se sont déroulés dans le cadre de leur fonction. Il y souligne que la demande de pénalisation des actes des gouvernants, née dans les années 1990 (et dans lequel s’inscrit paradoxalement la création de la Cour de justice de la République), « a été suscitée en grande partie par l’insatisfaction croissante de l’opinion publique devant la multiplication des scandales politico-financiers et l’absence choquante de sanction politique. Même si la situation d’un ministre n’est pas comparable à celle d’un mineur ou d’un armateur, ces exemples montrent qu’il est abusif de confondre juridiction pénale spécialisée et « justice d’exception ». Alors que le président de la République bénéficie pendant toute la durée de son mandat, en vertu de l’article 67 de la constitution, d’une double protection judiciaire (irresponsabilité pour les actes accomplis en sa qualité de chef de l’État et inviolabilité pénale et civile pour les actes détachables de sa fonction), les membres du gouvernement répondent pénalement de leurs actes à tout moment : devant les juridictions de droit commun si les infractions qui leur sont reprochées sont détachables de leurs fonctions, soit qu’elles aient été commises avant celles-ci, soit qu’elles ne présentent pas de lien direct avec elles ; devant la Cour de justice de la République pour les actes indétachables de leurs fonctions. Milite en ce sens, le fait que, pour juger de la responsabilité pénale des ministres dans l’exercice de leurs fonctions, le tribunal de l’article 68-1 devra apprécier les conséquences d’arbitrages politiques, exercice sur lequel les parlementaires disposent d’une expérience que n’ont pas, sauf exception, les juges professionnels, quel que soit leur ordre juridictionnel. Ces améliorations, exposait-elle, « ne répondraient pas à la critique essentielle que suscite la Cour de justice, qui porte sur sa légitimité même ». La lettre de mission de la commission Jospin l’invitait notamment à « se prononcer sur les conséquences d’une suppression de la Cour de justice de la République ». Le dispositif proposé maintiendrait le principe d’une large application du Code de procédure pénale dans l’instruction et le jugement des actes des ministres, mais en conservant certaines des adaptations jugées nécessaires en 1993. D’autres viendront peut-être s’y ajouter. LE PLUS. La réponse de la commission Jospin constitue la proposition n° 19 de son rapport. Or ce sont ces choix – ou ces non choix – qui sont le plus souvent en question lorsqu’un ministre se voit reprocher une infraction involontaire dans l’exercice de ses fonctions. La constitution de partie civile ne serait pas cohérente avec l’existence d’une commission de filtrage, qu’elle contribuerait fortement à fragiliser. C’est ainsi que, dans le projet arbitré après avis du Conseil d’État, le gouvernement fait dire à l’article 68-1 que la responsabilité pénale des ministres « ne peut être mise en cause à raison de leur inaction que si le choix de ne pas agir résulte d’une décision qui leur est directement et personnellement imputable ». Le meilleur pâtissier : qui a été éliminé ce mercredi 2 décembre ? L'ancien garde des Sceaux a été renvoyé devant la Cour de justice de la République pour "violation du secret professionnel". Quatre nouvelles plaintes visant Edouard Philippe, Olivier Véran et Agnès Buzyn ont été jugées recevables et jointes à l’information judiciaire ouverte en juillet par la Cour de justice de la République. Cette protection résulterait du maintien d’un filtrage par une commission de hauts magistrats proche de l’actuelle commission des requêtes instituée par l’article 68-2 de la constitution et de l’attribution du jugement des poursuites ainsi autorisées au TGI de Paris statuant obligatoirement en formation collégiale : cinq juges en correctionnelle, quatre assesseurs et neuf jurés en matière criminelle. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». Le texte établi en 2013 par le Conseil d’État habilite par ailleurs la loi organique à faire juger par une seule instance les actes des ministres commis dans l’exercice des fonctions, leurs actes connexes et ceux de leurs collaborateurs co-auteurs ou complices, ce qui présente un grand intérêt du point de vue de la bonne administration de la justice et règle un des problèmes les plus irritants posés par la dispersion actuelle des compétences juridictionnelles (voir l’affaire du sang contaminé). Il serait donc sage de reprendre les propositions du Conseil d’État de 2013, sans céder à l’illusion d’une loi Fauchon constitutionnelle applicable aux infractions involontaires des ministres.

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